On croit à tort
que les personnes déclarées inaptes(1),
soit partiellement ou totalement, n’ont plus de pouvoir décisionnel sur leur
personne. Au contraire, en vertu du Code civil, toute personne, y compris celle
protégée par un régime de protection ou un mandat homologué, est présumée apte à consentir à des soins. L’aptitude à
consentir ou refuser à des soins doit être vérifiée chaque fois qu’un "soin" est
proposé. (On entend par "soins" tous les traitements, examens, prélèvements, médications,
opérations, hébergement en résidence ou en centre d’hébergement, etc…) Une
personne inapte ne peut donc être soumise à des "soins" sans son consentement.
Afin de contribuer à défaire un mythe qui circule encore abondamment, une
personne ne peut donc pas être hébergée et sortie de son domicile sans son
consentement, sauf s’il y a d’importantes répercussions sur sa santé ou de
grands dangers pour sa personne. Ceci est assez laborieux à démontrer, et au
final c’est un juge sur l’avis de professionnels qui doit trancher et décider.
L’évaluation de la capacité à
consentir à un "soin" est généralement faite par un médecin ou un autre
professionnel de la santé. Certaines questions seront posées à la personne concernée afin de
vérifier si elle comprend:
- son état, sa
maladie
- la nature et le but du soin proposé
- les risques du soin proposé
- les risques de refuser le soin proposé
Si le résultat de l’évaluation démontre que la personne est
apte à consentir au soin proposé, le choix de la personne sera obligatoirement respecté.
Cependant, si la personne est jugée "inapte à consentir à
des soins" (voir les volets en bleu qui sont évalués afin de déterminer de cette
capacité), le tuteur, curateur ou mandataire doit s’informer auprès du
professionnel de la santé sur les questions suivantes avant de donner son
consentement pour la personne inapte:
- En quoi le traitement/soin est-il requis pour la santé mentale ou physique de la personne protégée?
- En quoi est-il bénéfique et opportun?
- Quels sont les risques à encourir par rapport aux bienfaits escomptés?
Respecter la volonté
de l’usager sous protection
Il est possible que les
croyances et les volontés exprimées par la personne, alors qu’elle était
lucide, soient contraires à celles de son représentant légal. Celui-ci doit
alors les respecter, même si cela va à l’encontre de ses propres convictions.
Si la personne refuse
catégoriquement un soin et qu’elle a été jugée inapte à consentir (Code civil
article 16) :
« L’autorisation du tribunal
est nécessaire si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de
recevoir les soins, à moins qu’il ne s’agisse de soins d’hygiène ou d’un cas
d’urgence. »
Il arrive
que, malgré le consentement du représentant légal, la personne déclarée inapte à consentir refuse
catégoriquement le soin proposé. Dans ce cas, selon le Code civil et dans le
seul intérêt de la personne, la cause peut être portée devant le tribunal afin d'obtenir l’autorisation de donner le "soin" à la personne inapte, malgré son refus.
Qui consent lorsque l’usager
n’a pas de tuteur, curateur ou mandataire?
Si la personne jugée inapte n’est pas sous régime de protection ou sous
mandat, voici les personnes qui pourraient alors donner le consentement à sa place:
- son conjoint
- un proche parent
- quiconque démontrant un intérêt particulier pour sa personne
- le Curateur public, si la personne est isolée.
Référence : Curateur public de Québec